32. Le rapport de dépouillement prévu à l’annexe VIII doit être rempli pour chacun des lieux de scrutin.
Tout président d’élection adjoint doit aviser sans retard le président d’élection du résultat du dépouillement des votes et lui transmettre, dans les 2 jours suivants, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des déclarations des électeurs et des bulletins de vote.